Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS›Titre TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L1221-2
80 / 6657En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Un conseil d'orientation est placé auprès du conseil national de la formation des élus locaux. Composé d'élus locaux, d'experts et de personnalités qualifiées, il est chargé de formuler des propositions afin de promouvoir la qualité des formations, de proposer un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat, et de définir les modalités d'évaluation de la qualité des formations relevant de ce répertoire. Il soumet ses propositions au conseil national de la formation des élus locaux.
A la demande du Gouvernement ou du conseil national de la formation des élus locaux, il peut formuler un avis sur toute question relevant des attributions de ce dernier.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1221-2