Art. L1311-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTSTitre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRALChapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. L1311-1

137 / 11395
En vigueur depuis le 1 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles. Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.
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