Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS›Titre TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L1321-3
131 / 6657En vigueur depuis le 21 sept. 2003
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :
-diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;
-augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.
A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1321-3