Art. L1411-17
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX›Chapitre CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Art. L1411-17

153 / 6657
En vigueur depuis le 13 juil. 1999
Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.
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