Art. L1421-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales›Sect. Section 2 : Bibliothèques

Art. L1421-4

167 / 6657
En vigueur depuis le 29 avr. 2017
Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.
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