Art. L1424-37
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

Art. L1424-37

226 / 6657
En vigueur depuis le 29 janv. 2017
Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-37