Art. L1424-79
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 8 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse›§ Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Corse

Art. L1424-79

269 / 6657
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26. Les sièges sont répartis entre : 1° La collectivité de Corse ; 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
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