Art. L1611-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLESTitre TITRE IerChapitre CHAPITRE Ier : Principes généraux

Art. L1611-1

507 / 11395
En vigueur depuis le 24 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
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