Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE Ier : Principes généraux
Art. L1611-1
345 / 6652En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1611-1