Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets›Sect. Section 1 : Contrôle budgétaire
Art. L1612-4
363 / 6657En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1612-4