Art. L1613-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations›Sect. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement

Art. L1613-4

404 / 6657
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l1613-4