Art. L1615-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Art. L1615-3

425 / 6657
En vigueur depuis le 31 déc. 2005
Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. Aucun remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de l'article L. 1615-7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l1615-3