Art. L1852-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE›Titre TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux

Art. L1852-1

462 / 6657
En vigueur depuis le 1 mars 2008
Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical. Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 1852-4.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1852-1