Art. L1852-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE›Titre TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux

Art. L1852-6

467 / 6657
En vigueur depuis le 1 mars 2008
Un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est composé : l° Des sapeurs-pompiers professionnels ; 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.
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