Art. L2121-16
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil municipal›Sect. Section 4 : Fonctionnement

Art. L2121-16

557 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
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