Art. L2121-37
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil municipal›Sect. Section 6 : Délégation spéciale

Art. L2121-37

582 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2121-37