Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil municipal›Sect. Section 2 : Démissions
Art. L2121-4
544 / 6657En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2121-4