Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE II : Le maire et les adjoints›Sect. Section 3 : Attributions›§ Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat.
Art. L2122-31
626 / 6657En vigueur depuis le 24 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2029
Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2122-31