Art. L2123-16
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux›Sect. Section 2 : Droit à la formation

Art. L2123-16

655 / 6657
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2123-16