Art. L2123-23
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux›Sect. Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux›§ Sous-section 3 : Indemnités de fonction.

Art. L2123-23

669 / 6657
En vigueur depuis le 24 déc. 2025
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : Population (en habitants) Taux (en % de l'indice) Moins de 500 28,1 De 500 à 999 44,3 De 1 000 à 3 499 55,7 De 3 500 à 9 999 58,3 De 10 000 à 19 999 67,6 De 20 000 à 49 999 90 De 50 000 à 99 999 110 100 000 et plus 145Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2123-23