Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux›Sect. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux›§ Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Art. L2123-6
639 / 6657En vigueur depuis le 28 févr. 2002
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2123-6