Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
Art. L2124-4
688 / 6657En vigueur depuis le 24 févr. 1996
La mise en demeure prévue à l'article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.
Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2124-4