Art. L2131-12
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES›Chapitre CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales›Sect. Section 2 : Contrôle de légalité

Art. L2131-12

703 / 6657
En vigueur depuis le 1 juil. 2022
Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux.
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