Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES›Chapitre CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L2132-1
705 / 6657En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2132-1