Art. L2132-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES›Chapitre CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L2132-3

707 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2132-3