Art. L2143-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS›Chapitre CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale

Art. L2143-4

716 / 6657
En vigueur depuis le 28 déc. 2019
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d'un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu'il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu'il couvre.
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