Art. L2221-11
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE Ier : Régies municipales›Sect. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière

Art. L2221-11

787 / 6657
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal. Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte financier unique, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2221-11