Art. L2222-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE II : Concessions et affermages

Art. L2222-2

798 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l'article L. 2222-1 ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2222-2