Art. L2225-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie

Art. L2225-3

928 / 6657
En vigueur depuis le 19 mai 2011
Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2225-3