Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Art. L2241-6
940 / 6657En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2241-6