Art. L2242-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE II : Dons et legs

Art. L2242-3

944 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
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