Art. L2253-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE›Chapitre CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L2253-5

965 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
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