Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE Ier : Catégories de recettes›Sect. Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Art. L2331-6
991 / 6657En vigueur depuis le 20 août 2026
Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611-1 et L. 3611-5 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3° Supprimé ;
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2331-6