Art. L2332-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général des impôts

Art. L2332-1

997 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les taxes mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2332-1