Art. L2333-29
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 6 : Taxes particulières aux stations›§ Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour.

Art. L2333-29

1008 / 6657
En vigueur depuis le 30 déc. 2019
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-29