Art. L2333-44
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 6 : Taxes particulières aux stations›§ Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire

Art. L2333-44

1023 / 6657
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe. A cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s'y rapportant.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-44