Art. L2333-50
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 6 : Taxes particulières aux stations›§ Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques.

Art. L2333-50

1028 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
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