Art. L2333-73
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité

Art. L2333-73

1047 / 6657
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Les demandes de remboursement du versement destiné au financement des services de mobilité se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
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