Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation
Art. L2333-85
1060 / 6657En vigueur depuis le 11 févr. 2000
A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-85