Art. L2334-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales›Sect. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. L2334-3

1081 / 6657
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-7, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit : – communes de 0 à 499 habitants ; – communes de 500 à 999 habitants ; – communes de 1 000 à 1 999 habitants ; – communes de 2 000 à 3 499 habitants ; – communes de 3 500 à 4 999 habitants ; – communes de 5 000 à 7 499 habitants ; – communes de 7 500 à 9 999 habitants ; – communes de 10 000 à 14 999 habitants ; – communes de 15 000 à 19 999 habitants ; – communes de 20 000 à 34 999 habitants ; – communes de 35 000 à 49 999 habitants ; – communes de 50 000 à 74 999 habitants ; – communes de 75 000 à 99 999 habitants ; – communes de 100 000 à 199 999 habitants ; – communes de 200 000 habitants et plus.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2334-3