Art. L2421-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS›Titre TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF›Chapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. L2421-4

1180 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins. Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-2 ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits. Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal. Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2421-4