Art. L2511-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Organisation›§ Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement

Art. L2511-9

1206 / 6657
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement. En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune ou le maire de Paris dès réception de la démission.
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