Art. L2512-22
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris›Sect. Section 2 : Attributions›§ Sous-section 3 : Dispositions financières.

Art. L2512-22

1271 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2512-22