Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE›Chapitre CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières›Sect. Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Art. L2531-10
1300 / 6657En vigueur depuis le 30 déc. 2014
Le Syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application du A du I de l'article L. 2531-6 et de l'article L. 2531-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2531-10