Art. L2541-19
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE Ier : Organisation›Sect. Section 3 : Le maire

Art. L2541-19

1327 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise. Il prépare les délibérations du conseil municipal. Il est seul chargé de leur exécution.
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