Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE Ier : Organisation›Sect. Section 4 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales et actions contentieuses
Art. L2541-24
1332 / 6657En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le conseil municipal délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-25.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2541-24