Art. L2541-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE Ier : Organisation›Sect. Section 2 : Le conseil municipal›§ Sous-section 1 : Fonctionnement.

Art. L2541-3

1311 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le conseil municipal peut également décider qu'il tient régulièrement séance à certains jours déterminés ; mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas d'urgence, communiquées trois jours au moins avant la séance.
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