Art. L2542-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE II : Administration et services communaux›Sect. Section 1 : Police

Art. L2542-5

1338 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire.
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