Art. L2564-13
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte›Sect. Section 3 : Administration et services communaux›§ Paragraphe 1 : Opérations funéraires

Art. L2564-13

1406 / 6657
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-23, le huitième alinéa est ainsi rédigé : " Sont seules valables à Mayotte les habilitations délivrées par le représentant de l'Etat dans ce département. Ces habilitations ne sont valables qu'à Mayotte. "
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2564-13