Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
Art. L2565-1
1424 / 6657En vigueur depuis le 9 déc. 2010
Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2565-1