Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 4 : Halles, marchés et poids publics›§ Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts
Art. L2573-36
1462 / 6657En vigueur depuis le 1 mars 2008
I. – L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, l'article L. 2252-2, à l'exception du 3°, et les articles L. 2252-4 et L. 2252-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".
III. – Pour l'application de l'article L. 2252-2 :
1° Au 1°, les mots : " les organismes d'habitations à loyer modéré " sont remplacés par les mots : " des organismes de logement social, dont la liste est arrêtée par le haut-commissaire de la République " ;
2° Au 2°, le membre de phrase après les mots : " de logements " est remplacé par les mots : " bénéficiant de concours de l'Etat ou de la Polynésie française ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2573-36